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Cession de créance bien veiller au formalisme - Cass Com 11 octobre 2017


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La cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt du 11 octobre 2017 " qu’une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance ; 

 

Dans cette affaire une société SMLS avait cédé à une banque une créance qu'elle détenait sur La société Air France au titre de plusieurs factures. La société Air France règle les factures à la société SMLS et est ensuite assignée par La banque en paieme le cessionnaire ; au soutien de sa défense Air France a invoqué la nullité de la cession et soutenu,  que cette cession de créance lui était inopposable car effectuée en méconnaissance des stipulations du marché conclu avec la société SMLS selon lesquelles “toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d’un mois sera réputée nulle et non avenue” et qui ne lui a pas été notifiée au domicile qu’elle avait élu selon d’autres stipulations de ce marché.

 

La Cour de Cassation relève que le bordereau comportait bien la mention des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, exigée par l’article L. 313-23, 2° dudit code. 

 

Elle relève également que  la société Air France avait eu une connaissance effective de la notification de la cession et ne pouvait se méprendre sur les conséquences de celle-ci que la cour d’appel a pu valablement en déduire qu’il importait peu que cette notification n’ait pas été effectuée au domicile élu par la société Air France dans le marché de travaux ;

RAppelant et c'est l'intérêt de cette décision qu’une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;

 

Isabelle SCHMELTZ

Avocat Spécialiste en Droit des Sociétés

MCO

Vice présidente du réseau GESICA

Cabinet Schmeltz - Avocats au Barreau de Nice