Parution des décrets d’application
Isabelle
SCHMELTZ
AVOCAT
AU Barreau de Nice
Spécialiste
en droit des sociétés
Membre
du Réseau GESICA
Les textes des décrets du 5 mai
2017 relatifs aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice des professions
libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable sont parus :
Rappelons en 9 points les quelques principes essentiels qui avaient été
instaurés par l’article 65 de la Loi Macron et l’ordonnance N°2016-394 du 31
mars 2016.
1) Quelles sont les professions concernées ?
La société Pluri-professionnelle d’exercice autorise
l’exercice en commun des :
•Avocat
•Avocat au Conseil d’État et à la
Cour de cassation
•Commissaire-priseur judiciaire
•Huissier de justice
•Notaire
•Administrateur judiciaire
•Mandataire judiciaire
•Conseil en propriété
industrielle
•Expert-comptable
2) Quelle forme sociale ?
La société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs
associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les règles particulières
à la forme sociale choisie par les associés.
3) Une activité commerciale à titre
accessoire
La société peut exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le
décret n'interdit pas l'exercice à l'une au moins des professions qui
constituent son objet social.
4) Composition du capital social de la SPE
La totalité du
capital et des droits de vote est détenue par les personnes suivantes :
ü
Toute personne physique exerçant, au sein de la
société ou en dehors, l'une des professions sus
mentionnées et exercées en commun au sein de la société.
ü
Toute personne morale dont la totalité du
capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une
ou des personnes mentionnées ci-dessus.
ü
Toute personne physique ou morale, légalement
établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qui exerce
effectivement, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification
nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice relève en France de l'une
des professions mentionnée ci-dessus et qui est exercée en commun au sein de la
société ;
La société
pluri-professionnelle d'exercice doit comprendre, parmi ses associés, au moins
un membre de chacune des professions qu'elle exerce.
5) La dénomination sociale
La dénomination
sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la mention “
société pluri-professionnelle d'exercice ” ou des initiales “ SPE ”, ainsi que
de l'indication de la forme sociale choisie, des professions exercées
conformément à son objet social et du montant de son capital social. Le nom d'un ou plusieurs associés
exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans la dénomination
sociale.
6) Indépendance des professionnels exerçant
dans la SPE
Les statuts de
la société comportent des stipulations propres à garantir, d'une part, l'indépendance
de l'exercice professionnel des associés et des salariés et, d'autre part,
le respect des dispositions réglementaires encadrant l'exercice de chacune des
professions qui constituent son objet social, notamment celles relatives à la déontologie.
7) Gestion du conflit d’intérêt
Chaque
professionnel qui exerce au sein de la société informe celle-ci et les autres professionnels, dès qu'il en a
connaissance, de l'existence de tout
conflit d'intérêt susceptible de naître, d'une part, entre sa qualité de
professionnel et toute autre activité professionnelle qu'il exerce ou tout
intérêt qu'il détient en dehors de la société, d'autre part, entre l'exercice
de son activité professionnelle et l'exercice par les autres professionnels de
leur activité.
8) Information du client
La société
pluri-professionnelle d'exercice informe
le client qui envisage de contracter avec elle de la nature de l'ensemble des prestations qui peuvent lui être
fournies par les différentes professions qu'elle exerce et de la
possibilité dont il dispose de s'adresser à l'une ou plusieurs de ces
professions pour les prestations qu'elles offrent. Le client désigne les professionnels exerçant au sein de la société
auxquels il entend confier ses intérêts.
9) Loyauté, confidentialité et secret
professionnel préservés pour la sécurité du client.
Le professionnel
exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l'objet
social est tenu aux obligations de
loyauté, de confidentialité ou
de secret professionnel conformément
aux dispositions encadrant l'exercice de sa profession. Toutefois, les obligations de confidentialité ou de secret
professionnel ne font pas obstacle à ce qu'il communique à d'autres
professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes
professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans
l'intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé
de cette faculté de communication et y ait donné son accord. Cet accord
mentionne, le cas échéant, la ou les professions constituant l'objet social de
la société auxquelles le client s'adresse et entend limiter la communication
des informations le concernant. Lorsque le professionnel est un administrateur
judiciaire ou un mandataire judiciaire, il peut communiquer à d'autres
professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes
professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans les
limites de ce que lui permet le mandat de justice pour lequel il a été désigné.
Les règles de fonctionnement
spécifiques à la société pluri-professionnelle d'exercice devaient être fixées
par décret c’est chose faite, avec les décrets qui viennent de paraître et pour
lesquels un commentaire sera à suivre.
•Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017
relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés
pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques,
judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990
•Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017
pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
et fixant la majorité requise pour la transformation d'une société civile
professionnelle en une société pluri professionnelle d'exercice ou pour la
participation d'une société civile professionnelle à la constitution d'une
telle société
•Décret n° 2017-796 du 5 mai 2017
relatif à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de
mandataire judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice
•Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017
relatif à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle par
une société pluri-professionnelle d'exercice
•Décret n° 2017-798 du 5 mai 2017
relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation par une société pluriprofessionnelle d'exercice
•Décret n° 2017-799 du 5 mai 2017
relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable par une société
pluri-professionnelle d'exercice
•Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017
relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de
commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice