Bail commercial
Rejet
Demandeur :
la société Galerie Lelong, société anonyme
Défendeur : la société Gruasses investissements, société civile
immobilière
Joint les
pourvois n° Z 17-11.866 et A 17-11.867 ;
Sur le moyen
unique :
Attendu,
selon les arrêts attaqués (Paris, 2 décembre 2016), que, le 3 juin 2003, la
CRPNPAC aux droits de laquelle se trouve la SCI Gruasses investissements, a
concédé à la société Galerie Lelong deux baux commerciaux portant sur des
locaux contigus ; que, le 17 janvier 2012, la bailleresse a engagé une
procédure en fixation des loyers révisés ; que la locataire a initié, le
21 février 2013, une procédure en renouvellement des deux baux à compter du 1er
avril 2013 aux conditions antérieures ; que, par deux avenants du 7 mars
2014, les parties ont mis fin aux procédures de révision et réajusté les loyers
à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2013 ; que la bailleresse a
demandé la fixation à la valeur locative des loyers du bail renouvelé à compter
du 1er avril 2013 ;
Attendu que
la locataire fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la bailleresse,
alors, selon le moyen, qu’à moins d’une modification notable des obligations
respectives des parties, le taux de variation du loyer applicable lors de la
prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf
ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du
loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la
construction ou, s’ils sont applicables, l’indice trimestriel des loyers
commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires,
publiés par l’Insee ; que ne constitue pas une modification notable des
obligations des parties justifiant le déplafonnement du loyer la fixation
consensuelle du loyer, différente de la valeur locative, en raison de la
conclusions d’un « avenant de révision du loyer » destiné à mettre
fin à une procédure de révision judiciaire du loyer, et dans lequel le
déplafonnement a été accepté par les deux parties ; qu’en décidant le
contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 145-34, dans sa rédaction
applicable à l’espèce, et R. 145-8 du code de commerce ;
Mais attendu
que la cour d’appel a exactement retenu que la fixation conventionnelle du
loyer librement intervenue entre les parties emportait renonciation à la
procédure de révision judiciaire du loyer et constituait une modification
notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail
dans des conditions étrangères à la loi et justifiant, à elle seule, le
déplafonnement ;
D’où il suit
que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces
motifs :
REJETTE les
pourvois ;
Président :
M. Chauvin
Rapporteur : Mme Andrich
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano - SCP Waquet, Farge et Hazan